(289) Pour l’ensemble des contrats signés par la CCIO et la SAGEB faisant l’objet de la présente décision, les plans d’affaires reconstruits par la Commission génèrent des profits incrémentaux pour le gestionnaire de l’aéroport, ce qui confirme les conclusions de la France selon lesquelles les contrats signés par la CCIO et la SAGEB auraient été signés par un exploitant d’aéroport exerçant ses activités dans les conditions normales d’une économie de marché.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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