Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(29) La convention de concession du 4 mai 2002, dont une partie des dispositions renvoyait à l’application du cahier des charges type contenu dans le décret du 29 mai 1997, prévoyait une répartition des missions entre l’État et la CCIO. En tant qu’autorité concédante, l’État exécutait et finançait l’ensemble des services de circulation aérienne. Quant à la CCIO, outre l’exploitation commerciale de l’aéroport, elle devait exécuter et financer elle-même certains services de sûreté tel que le service de sécurité incendie et de sauvetage, la prévention du péril aviaire et le contrôle des passagers, des bagages de soute et des accès aux zones réservées de l’aérodrome.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).