(291) En complément de l’analyse présentée à la section 8.2.1.3, la Commission considère à titre subsidiaire que les décisions de signature de contrats de services aéroportuaires entre la SAGEB et les compagnies aériennes sont conformes aux conditions de marché dans la mesure où elles ont été validées conjointement par les deux actionnaires de la SAGEB (la CCIO en tant qu’entité publique et la société Véolia Transport comme opérateur privé) lesquels sont similairement exposés aux profits et risques résultant de ces transactions. La SAGEB a signé les contrats RYAN4, RYAN5 et WIZZ3 (voir considérant 51).
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.