Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 291

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 291 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(291) En complément de l’analyse présentée à la section 8.2.1.3, la Commission considère à titre subsidiaire que les décisions de signature de contrats de services aéroportuaires entre la SAGEB et les compagnies aériennes sont conformes aux conditions de marché dans la mesure où elles ont été validées conjointement par les deux actionnaires de la SAGEB (la CCIO en tant qu’entité publique et la société Véolia Transport comme opérateur privé) lesquels sont similairement exposés aux profits et risques résultant de ces transactions. La SAGEB a signé les contrats RYAN4, RYAN5 et WIZZ3 (voir considérant 51).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).