(298) Les décisions relatives à la signature des contrats avec les compagnies aériennes sont prises dans les mêmes conditions par les deux actionnaires qui se trouvent dans une situation comparable. La Commission arrive à cette conclusion en observant notamment que:
a) les décisions relatives à la signature des contrats avec les compagnies aériennes, et en particulier en ce qui concerne les contrats RYAN4, RYAN5 et WIZZ3, sont prises conjointement par les deux actionnaires et nécessitent la validation de chacun des actionnaires;
b) les deux actionnaires sont exposés aux risques et profits de l’exploitation de l’aéroport selon les mêmes termes et dans la proportion de leur participation à l’actionnariat de la SAGEB, soit 51 % pour la CCIO et 49 % pour Véolia Transport;
c) la participation de Véolia Transport revêt ainsi une réelle importance économique, et compte tenu du pacte d’actionnaires, ses décisions pèsent tout autant que les décisions de la CCIO;
d) les positions de la CCIO et de Véolia Transport sont comparables au regard de l’opération. Bien que la CCIO ait été l’opérateur de l’aéroport de Beauvais avant la SAGEB, l’exposition de la CCIO aux résultats de l’aéroport se limite à son rôle dans la SAGEB, et ne relève en aucun cas de son rôle d’opérateur précédant la SAGEB. Le contrat de délégation signé entre le SMABT et la SAGEB ne fait ainsi pas mention d’obligations de la CCIO qui seraient liées à sa gestion de l’aéroport avant le 1er juin 2008 (date de démarrage de l’exploitation de l’aéroport par la SAGEB).