(299) La Commission conclut i) que les signatures de contrat avec les compagnies aériennes sont effectuées pari passu par la CCIO et Véolia Transport; ii) que du fait de l’existence d’un pacte d’actionnaires avec la CCIO, Véolia Transport est en mesure de s’assurer que la signature de contrats par la SAGEB avec les compagnies aériennes est conforme à ses intérêts; et iii) qu’ainsi ces transactions sont passées par un opérateur privé en économie de marché et donc conformes aux conditions de marché.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 299
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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