Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(70) S’agissant plus particulièrement du système d’atterrissage automatique tout temps, la France avance que ce système entre dans le cadre de l’exécution des services de navigation aérienne, lesquels relèvent de prérogatives de puissance publique. Ce système vise, selon la France, à empêcher les collisions entre aéronefs à l’atterrissage comme sur les aires de manœuvre, ainsi qu’à accélérer et ordonner la circulation aérienne et à fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols. La France précise néanmoins que ce système n’est jamais de droit sur une plateforme aéroportuaire et n’est pas couvert par la taxe d’aéroport.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).