(89) La France considère de surcroît que les avances accordées en 2001 et 2002 — qui ont été intégralement remboursées — ont été octroyées alors que l’aéroport de Beauvais avait enregistré, au cours des deux exercices précédant celui durant lequel l’aide était octroyée, un trafic inférieur à 700 000 passagers par an. Conformément au point 118 des Lignes directrices de 2014, l’aéroport était alors susceptible de ne pas pouvoir supporter une part importante de ses coûts d’exploitation, ce qui justifiait l’octroi d’avances à taux nul. En ce qui concerne l’avance octroyée en 2004, la France considère que l’aéroport de Beauvais avait enregistré, au cours des deux exercices précédant celui durant lequel l’aide était octroyée, un trafic compris entre 700 000 et 1 million de passagers par an. En plus des intérêts non appliqués sur cette avance octroyée en 2004, la France souligne que l’aéroport de Beauvais ne supportait pas tous ses coûts d’exploitation et répondait donc largement à l’exigence posée par le point 118 des Lignes directrices de 2014.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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