Décision (UE) 2023/105 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (UE) 2023/105EUR-Lex →

(91) La France affirme en effet que le développement touristique est une compétence de l’État en vertu de la législation nationale. À ce titre, le plan de développement touristique ne pouvait être mis en œuvre que par les collectivités territoriales (en l’occurrence le SMABT) et ne visait pas à développer l’activité de l’aéroport mais plutôt à encourager le tourisme régional. Sur ce point, la France ajoute que les objectifs du plan de développement touristique avaient été définis par le seul SMABT et mis en œuvre par les seuls organismes de tourisme, sans intervention ni influence de la SAGEB. Celle-ci devait au contraire contribuer financièrement au déroulement des actions et mettre à disposition si nécessaire les moyens permettant à ces organismes de remplir leurs missions (mise à disposition de locaux, affichages au sein de l’aéroport, etc.).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).