(94) La France soumet que le comportement de l’opérateur de l’aéroport (CCIO puis SAGEB) est conforme à celui d’un MEOP. À ce titre, tous les contrats ont généré une profitabilité incrémentale et n’ont pas conféré aux compagnies aériennes un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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