(96) La France a indiqué que la CCIO n’était pas en mesure de fournir des analyses économiques réalisées préalablement à la signature des contrats individuels avec les compagnies aériennes lorsque celle-ci était opérateur de l’aéroport. La France soutient cependant que la CCIO a agi comme un MEOP malgré l’absence d’analyses économiques préalables et que les décisions relatives à l’accueil d’une nouvelle compagnie aérienne ou à l’ouverture de nouvelles liaisons ont systématiquement été prises avec le souci de développer une activité aéroportuaire rentable. À ce titre, la France a soumis une simulation budgétaire générale (portant sur l’ensemble de l’activité de l’aéroport) réalisée ex-ante par la CCIO portant sur la période 2001-2006. Cette simulation indique que l’aéroport pouvait générer un cash-flow positif général sur la base d’un développement de l’activité de Ryanair et d’autres compagnies aériennes (respectivement 75 % et 25 % des recettes prévues en 2006).
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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