(97) Suite à la décision d’ouverture, la France a reconstruit des plans d’affaires incrémentaux liés aux contrats passés par la CCIO et les compagnies aériennes mentionnées au tableau 9 (à l’exception des contrats RYAN1 et RYAN2 pour lesquels aucun plan d’affaires reconstruit n’a été fourni). La France indique que ces plans d’affaires ont été reconstruits sur la base des informations qui auraient été connues par la CCIO avant la signature des contrats et sur la base d’hypothèses de trafic, de revenus et de coûts qui auraient semblés raisonnables avant la signature des contrats. Ces plans d’affaires reconstruits montrent que, sur la base des hypothèses prises par la France, la CCIO pouvait légitimement espérer générer un profit en signant chacun des contrats avec les compagnies aériennes.
Décision (UE) 2023/105 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/105
RattachementDécision (UE) 2023/105
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D0105)
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