(3) L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC. Par conséquent, conformément à la décision (UE) 2020/140 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/6), l’équivalent en euros des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC s’élève à 40343940778,93 EUR.
Décision (UE) 2023/135 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/135
RattachementDécision (UE) 2023/135
Versionacte d'origine du 30/12/2022 (CELEX 32023D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.