Décision (UE) 2023/136 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/136
RattachementDécision (UE) 2023/136
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023D0136)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/136EUR-Lex →

(2) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous l’égide de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Ses parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption du pacte de Glasgow pour le climat en novembre 2021, dans lequel la conférence des parties a estimé que les effets des changements climatiques seraient bien moindres avec une élévation de la température de 1,5 °C et non de 2 °C et a décidé de poursuivre les efforts destinés à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).