(4) Il ressort de ce qui précède que l’objectif principal de l’initiative est d’établir un cadre visant à garantir le respect de l’interdiction de la violence et des traitements inhumains et dégradants consacrée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux dans le cadre de la politique de l’Union en matière de contrôles aux frontières, d’asile et d’immigration. Dans la mesure où l’initiative poursuit cet objectif en ce qui concerne les contrôles aux frontières, la Commission est habilitée à présenter des propositions d’actes juridiques sur la base de l’article 77, paragraphe 2, du TFUE. Dans la mesure où l’initiative poursuit cet objectif en ce qui concerne la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire, la Commission est habilitée à présenter des propositions d’actes juridiques sur la base de l’article 78, paragraphe 2, du TFUE. Dans la mesure où l’initiative poursuit cet objectif en ce qui concerne la politique commune de l’immigration, la Commission est habilitée à présenter des propositions d’actes juridiques sur la base de l’article 79, paragraphe 2, du TFUE.
Décision d’exécution (UE) 2023/165 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/165
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/165
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023D0165)
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