(1) Conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, un pays tiers peut demander à la Commission d’évaluer si son cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l’Union ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union, en vue d’être inscrit sur une liste de pays tiers garantissant un niveau équivalent de protection de la santé publique.
Décision d’exécution (UE) 2023/172 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/172
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/172
Versionacte d'origine du 24/01/2023 (CELEX 32023D0172)
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