Décision (UE) 2023/178 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/178
RattachementDécision (UE) 2023/178
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32023D0178)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2023/178EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission, les États membres sont tenus d’établir des plans de performance, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, qui doivent contenir des objectifs de performance contraignants pour chaque période de référence du système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces objectifs de performance doivent être compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).