(19) En ce qui concerne l’année 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de l’environnement, qui, avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, était initialement fixé dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891, dans la mesure où le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustements rétroactifs. De même, il n’est pas possible de modifier rétroactivement, dans les projets de plans de performance révisés, les objectifs de performance en matière d’environnement au niveau local pour l’année 2021 fixés par les États membres dans les projets de plans de performance présentés en octobre 2021. Dès lors, la compatibilité des objectifs de performance environnementale locaux avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union devrait être évaluée pour les années civiles 2022, 2023 et 2024.
Décision (UE) 2023/178 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/178
RattachementDécision (UE) 2023/178
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32023D0178)
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