(42) Conformément au point 2.1 f) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a complété son évaluation des objectifs en matière de capacité par un examen des mécanismes incitatifs visés à l’article 11 dudit règlement d’exécution. À cet égard, la Commission a examiné si les mécanismes incitatifs proposés remplissent les exigences de fond énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision (UE) 2023/178 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/178
RattachementDécision (UE) 2023/178
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32023D0178)
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