(44) Par conséquent, à la lumière du considérant 43, la Commission conclut que les mécanismes incitatifs figurant dans le projet de plan national de performance révisé continuent de susciter des préoccupations. La Commission réitère donc son point de vue selon lequel la Suisse devrait réviser ses mécanismes incitatifs pour atteindre les objectifs en matière de capacité en route et des services terminaux, dans le cadre de l’adoption de son plan de performance final conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, de sorte que les désavantages financiers maximaux découlant de ces mécanismes incitatifs soient fixés à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige expressément l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement d’exécution. Selon la Commission, cela devrait entraîner un désavantage financier maximal égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés.
Décision (UE) 2023/178 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/178
RattachementDécision (UE) 2023/178
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32023D0178)
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