Décision d’exécution (UE) 2023/201 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/201
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/201
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023D0201)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/201EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2018/1861 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 2, du traité et le règlement (UE) 2018/1862 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité. Le fait que la base juridique du système d’information Schengen consiste en des instruments distincts est sans préjudice du principe selon lequel le système d’information Schengen constitue un système d’information unique qui devrait fonctionner en tant que tel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).