Décision d’exécution (UE) 2023/201 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/201
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/201
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023D0201)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2023/201EUR-Lex →

(7) En vertu de l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 79, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, ces règlements s’appliquent à partir de la date fixée dans la présente décision. En outre, en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil, les dispositions créant un nouveau type de signalement concernant le retour de ressortissants de pays tiers dans le système d’information Schengen, prévues par ledit règlement, s’appliquent à partir de la date fixée dans la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).