Décision (PESC) 2023/231 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02023D0231-20231127, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2023).

TexteDécision (PESC) 2023/231
IntituléÉtablissement, objectifs, champ d’application et durée
RattachementDécision (PESC) 2023/231
VersionConsolidée au 27/11/2023 (CELEX 02023D0231-20231127)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2023/231EUR-Lex →

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes (FAU) par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine), afin de permettre aux FAU de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et de protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.

3. Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture, par les États membres:

a) d’équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine et comme demandé par l’Ukraine; et

b) de services, y compris le transport, la conservation, l’entretien et la réparation des éléments visés au point a), mis à disposition par les États membres, aux fins de la formation dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.

4. À l’issue de la formation ou à la fin de l’EUMAM Ukraine, la conservation des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, qui ont été fournis au titre de la présence mesure d’assistance, est retransférée au bénéficiaire. En fonction des besoins de l’Ukraine, les articles contenus dans les kits personnels peuvent être retransférés au bénéficiaire une fois qu’ils ont été utilisés dans la formation.

5. La durée de la mesure d’assistance est de soixante mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D0231-20231127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).