Décision (PESC) 2023/231 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02023D0231-20231127, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2023).

TexteDécision (PESC) 2023/231
IntituléSuivi, contrôle et évaluation
RattachementDécision (PESC) 2023/231
VersionConsolidée au 27/11/2023 (CELEX 02023D0231-20231127)
Référencearticle 5 de la décision (PESC) 2023/231EUR-Lex →

1. Le haut représentant contrôle le respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2. Le contrôle de l’équipement après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

3. Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D0231-20231127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).