Décision (PESC) 2023/231 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02023D0231-20231127, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2023).

TexteDécision (PESC) 2023/231
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementDécision (PESC) 2023/231
VersionConsolidée au 27/11/2023 (CELEX 02023D0231-20231127)
Référencearticle 6 de la décision (PESC) 2023/231EUR-Lex →

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses, conformément à l’article 38 de ladite décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D0231-20231127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).