(104) Comme elle l’a aussi indiqué concernant la question de savoir si l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, peut être exécutée par des opérateurs privés sur une base commerciale et sans aucune aide (voir le considérant 96), la Tchéquie fait valoir que, lorsqu’elle a imposé l’obligation de services universels, elle a agi conformément aux exigences de la loi sur les services postaux, qui transpose la directive 97/67/CE. Lors de la consultation publique menée par l’OTT dans le cadre du réexamen de 2016, PNS (qui était alors Mediaservis s.r.o.) a estimé que l’imposition de l’OSU était encore nécessaire à l’époque, étant donné que le marché ne pouvait pas fournir de tels services. La Tchéquie ajoute que, lors du réexamen de 2016, aucun autre opérateur n’avait été identifié comme étant en mesure de fournir, sur une base commerciale, des services postaux d’une manière qui soit compatible avec l’exécution de l’OSU.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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