(119) Un avantage, aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, correspond à tout avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c’est-à-dire sans l’intervention de l’État. Seul l’effet de la mesure sur l’entreprise est pertinent, et non la raison ni l’objectif de l’intervention de l’État. Il y a avantage dès lors que la situation financière d’une entreprise est améliorée du fait d’une intervention de l’État.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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