(143) Comme indiqué au point 46 de la communication SIEG de la Commission, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nature des services qui pourraient être qualifiés de SIEG. La compétence de la Commission se limite à vérifier que ce pouvoir d’appréciation est appliqué sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition du SIEG et à apprécier toute aide d’État relevant de la compensation. Le point 56 de l’encadrement SIEG de 2012 confirme le large pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour définir les SIEG.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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