(144) Afin de démontrer que la compensation est octroyée pour un véritable SIEG, «les États membres doivent prouver [lors de l’octroi de la compensation au titre de l’encadrement SIEG] qu’ils ont pris dûment en considération les besoins en matière de service public concernés, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services».
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.