(145) L’OSU telle que définie à l’article 3 de la directive 97/67/CE est reconnue comme un véritable SIEG. En conséquence, les États membres ne sont pas tenus de prouver, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés, qu’ils ont pris en considération les besoins en matière de service public concernés lorsqu’ils confient à un prestataire l’exécution de l’OSU telle que définie dans ledit article 3.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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