(148) La Commission considère que les services de mandats postaux ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’OSU telle que définie à l’article 3 de la directive 97/67/CE. Toutefois, conformément au considérant 30 de la directive 2008/6/CE, les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur leur territoire national, des services supplémentaires ou complémentaires, tels que les mandats postaux, exception faite de ceux liés aux obligations de service universel, tels que définis dans la directive 97/67/CE. Les États membres peuvent imposer au prestataire du service universel l’obligation de fournir ces services.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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