(149) La Commission note que l’OTT a décidé en 2016, dans le cadre d’un réexamen effectué régulièrement au bout de cinq ans, de reconnaître les services postaux et les services de mandats postaux inclus dans le champ d’application de l’OSU comme étant de véritables SIEG, compte tenu des conditions du marché à l’époque, soit 2016. En outre, dans le cadre du réexamen de 2016, ni Zásilkovna ni PNS n’ont contesté le fait que ces services postaux et de mandats postaux répondaient à un besoin public. Elles n’ont pas non plus contesté la décision de l’OTT d’imposer la prestation de ces SIEG compte tenu de la défaillance du marché.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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