(151) Comme indiqué aux considérants 4 à 8 de la directive 2008/6/CE, les services postaux universels tels que définis sur la base de l’article 3 de la directive 97/67/CE sont reconnus comme de véritables SIEG. Étant donné que les services postaux inclus dans le champ d’application de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques et confiée à Česká pošta, correspondent aux exigences énoncées dans la directive 97/67/CE, la Commission considère que la Tchéquie n’est pas tenue de prouver qu’elle a pris en considération les besoins de service public en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés. Par conséquent, la Commission considère que le point 14 de l’encadrement SIEG est respecté en ce qui concerne ces services.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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