Décision (UE) 2023/232 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
RéférenceConsidérant 153 de la décision (UE) 2023/232EUR-Lex →

(153) Comme indiqué au point 15 de l’encadrement SIEG de 2012, la fourniture d’un SIEG, au sens de l’article 106 du TFUE, doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels. Conformément au point 16 de l’encadrement SIEG de 2012, ces mandats doivent préciser, en particulier:

a) la nature et la durée des obligations de service public;

b) l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné;

c) la nature des droits exclusifs octroyés à l’entreprise par l’autorité octroyant l’aide;

d) la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;

e) les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).