(164) Conformément à la section 2.4 de l’encadrement SIEG de 2012, la durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs et, en principe, ne devrait pas excéder la période nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG. La Commission considère que l’octroi d’un mandat de cinq ans aux fins de l’exécution de l’OSU est justifié par la durée d’amortissement des principaux actifs indispensables à la prestation des deux SIEG inclus dans l’OSU. En effet, le tableau 4 montre que la durée d’amortissement de la plupart des actifs de Česká pošta indispensables à l’exécution de l’OSU est supérieure à cinq ans. En outre, la durée du mandat est préétablie en tenant compte des périodes d’amortissement normalement utilisées pour ces actifs, indépendamment de la sélection du prestataire de l’OSU. Par conséquent, la Commission considère que les autorités tchèques ont suffisamment justifié la durée du mandat.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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