(167) La loi sur les services postaux prévoit, à son article 33a, que le titulaire de la licence postale doit tenir une comptabilité séparée des coûts et des recettes liés à la prestation des différents services inclus dans le champ d’application de l’OSU pour lesquels il est désigné (aussi bien le SIEG postal que le SIEG de mandats postaux) et des autres services. En outre, toujours selon cette loi, la méthode de séparation des comptes doit être définie dans un décret d’exécution et les comptes séparés doivent être vérifiés annuellement par un auditeur indépendant.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.