Décision (UE) 2023/232 · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
RéférenceConsidérant 167 de la décision (UE) 2023/232EUR-Lex →

(167) La loi sur les services postaux prévoit, à son article 33a, que le titulaire de la licence postale doit tenir une comptabilité séparée des coûts et des recettes liés à la prestation des différents services inclus dans le champ d’application de l’OSU pour lesquels il est désigné (aussi bien le SIEG postal que le SIEG de mandats postaux) et des autres services. En outre, toujours selon cette loi, la méthode de séparation des comptes doit être définie dans un décret d’exécution et les comptes séparés doivent être vérifiés annuellement par un auditeur indépendant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).