Décision (UE) 2023/232 · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
RéférenceConsidérant 179 de la décision (UE) 2023/232EUR-Lex →

(179) En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 61 et l’allégation de PNS présentée au considérant 65 selon lesquelles les autorités tchèques ont violé les règles applicables aux marchés publics énoncées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE en incluant intentionnellement le service de mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU, tout en fixant des critères d’évaluation/d’attribution de la procédure d’appel d’offres favorables à Česká pošta, la Commission fait observer que, comme les autorités tchèques l’ont expliqué, la procédure d’appel d’offres a été conçue de manière à permettre à un certain nombre de candidats de participer, même s’ils n’étaient pas en mesure de fournir l’intégralité du portefeuille de services, et à permettre également l’attribution d’un certain nombre de licences postales pour des services individuels. Il était donc possible de désigner différents prestataires pour la fourniture de différents services entrant dans le champ d’application de l’OSU, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE. Il était également possible pour un candidat de soumissionner pour des services postaux individuels relevant de l’OSU telle que définie par la loi, à l’exclusion des services de mandats postaux. En outre, l’OTT a permis à tous les candidats potentiels de poser des questions sur les conditions et la portée de l’appel d’offres, afin d’assurer une transparence maximale et de permettre à chaque candidat d’obtenir toutes les informations nécessaires pour préparer son offre. Dans ce cadre, Zásilkovna n’a pas manifesté son intérêt à participer à la procédure d’appel d’offres. De l’avis de la Commission, la procédure d’appel d’offres n’était pas discriminatoire mais a, au contraire, été élaborée de manière à permettre à tout prestataire de services postaux d’être désigné comme prestataire de service universel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).