Décision (UE) 2023/232 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
RéférenceConsidérant 180 de la décision (UE) 2023/232EUR-Lex →

(180) La Commission estime que ce n’est que dans le cas où les États membres décident d’organiser une procédure d’appel d’offres aux fins de la sélection du prestataire de service universel que les règles en matière de marchés publics seraient applicables et que, par conséquent, la compatibilité du financement de l’OSU avec le marché intérieur dépendrait du respect ou non de ces règles. En l’espèce, à la suite d’une procédure d’appel d’offres infructueuse, les autorités tchèques ont finalement opté pour la désignation directe de l’opérateur historique comme prestataire du service universel, ainsi que le permet l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE. Ce faisant, les autorités tchèques ont appliqué la procédure prévue à l’article 22, paragraphe 9, de la loi sur les services postaux, qui dispose que l’OTT peut imposer à l’opérateur qui remplit davantage les critères d’évaluation, en vertu d’une décision relative à l’octroi d’une licence postale, l’obligation de fournir et d’organiser les services universels définis dans l’avis d’appel d’offres. C’est la raison pour laquelle l’OTT a engagé d’office une procédure administrative auprès de Česká pošta en vue de l’octroi d’une licence postale pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, étant donné que Česká pošta répondait davantage aux critères énoncés dans l’avis d’appel d’offres. Il s’ensuit que le mandat direct confié à Česká pošta en tant que prestataire de service universel pour le SIEG postal est conforme au point 19 de l’encadrement SIEG de 2012. Le fait que les autorités tchèques aient inclus le SIEG de mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU n’invalide pas la légalité du mandat direct relatif au SIEG postal, étant donné que les autorités tchèques ont mené une procédure d’appel d’offres qui n’a pas abouti et n’ont décidé que par la suite de désigner Česká pošta comme prestataire de service universel, étant donné qu’elle était le prestataire en mesure de remplir les conditions pour la fourniture de l’intégralité des services de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. En tout état de cause, la Commission observe qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités tchèques peuvent recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsqu’aucune offre, offre appropriée, demande de participation ou demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à un appel d’offres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).