(181) En ce qui concerne l’attribution directe du SIEG de mandats postaux, la Commission considère que les autorités tchèques ont examiné les réseaux existants d’établissements postaux et financiers (voir le considérant 81 ci-dessus) et ont conclu qu’il n’existait sur le marché aucun autre opérateur en mesure de fournir les services de mandats postaux sur une base commerciale dans l’ensemble du territoire de la République tchèque, dans le respect des exigences requises pour un service universel, et qu’elles ont donc respecté les spécifications techniques définies dans l’appel d’offres. Les SIEG de mandats postaux sont tellement spécifiques par leur nature et leurs modalités de prestation qu’au moment du réexamen de l’OSU, il n’y avait pas d’autre produit de substitution fourni sur le marché sur une base commerciale. Pour fournir des SIEG de mandats postaux, un opérateur doit disposer d’un réseau de distribution dense et important et proposer des opérations de distribution quotidiennes, associées à des garanties élevées en matière de sécurité. Les autres opérateurs ne possédaient pas de telles capacités, lesquelles sont indispensables pour fournir des SIEG de mandats postaux dans le respect des exigences de l’État tchèque. En outre, aucun autre opérateur n’aurait été en mesure de développer ces capacités avant la période 2018-2022. Seule Česká pošta possédait un réseau de densité, de taille et de qualité suffisantes pour satisfaire aux objectifs du SIEG de mandats postaux. Bien qu’il ne puisse être exclu que les concurrents développent un tel réseau à l’avenir, Česká pošta est le seul prestataire en mesure d’offrir le SIEG de mandats postaux de manière fiable au cours de la période 2018-2022. C’est la raison pour laquelle la Commission reconnaît que Česká pošta possède un réseau logistique et d’agences unique en ce qui concerne la densité, la taille et les opérations de distribution quotidiennes, ce qui en fait le seul prestataire susceptible de fournir le SIEG de mandats postaux pendant cette période. Sur cette base, la Commission considère que l’attribution directe du SIEG de mandats postaux peut être couverte par l’exonération relative à la présence d’un prestataire unique et être confiée en recourant à une procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/24/UE.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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