(199) En ce qui concerne l’affirmation de Zásilkovna présentée au considérant 62 et l’allégation de PNS présentée aux considérants 71 et 72 selon lesquelles Česká pošta n’est pas une entreprise bien gérée, étant donné qu’elle n’explique ni ne justifie précisément la nécessité de l’ensemble des coûts indispensables à l’exécution efficace de l’obligation de service universel, la Commission observe que les dépenses de Česká pošta sont contrôlées par le ministère de l’intérieur tandis que, parallèlement, Česká pošta a mis en place son propre programme interne de conformité d’entreprise afin de lutter contre la corruption et d’autres formes de mauvaise conduite et que si, malgré toutes les mesures en place, il existe des doutes quant à l’attribution d’un marché donné, cette question est portée à l’attention des autorités compétentes telles que le tribunal municipal de Prague. Par conséquent, la Commission considère que Zásilkovna n’a pas démontré que Česká pošta n’était pas une entreprise bien gérée. En outre, la Commission réitère la conclusion figurant au considérant 175 selon laquelle la séparation comptable entre les activités non liées aux SIEG et les activités liées aux SIEG, telle que mise en œuvre, est conforme à la directive 2006/111/CE et au point 44 de l’encadrement SIEG de 2012. Ainsi, le calcul du CNE ne prend effectivement en considération que des coûts de Česká pošta indispensables à l’exécution de l’obligation. En outre, la méthode des coûts nets ne tient pas compte uniquement des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée dans le même secteur supporterait, étant donné que cela signifierait que la mesure en question ne procurerait pas d’avantage à l’entreprise en question (le quatrième critère Altmark serait également rempli — considérants 120 et 121). Enfin, la Commission observe que l’attribution directe de l’organisation du recensement de 2021 à Česká pošta, mentionnée au considérant 72, n’entre pas dans le champ d’application de la présente décision.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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