(205) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le scénario contrefactuel décrit est crédible et repose sur des hypothèses rationnelles qui reflètent les efforts consentis par Česká pošta pour optimiser ses activités en réalisant des économies de coûts et en augmentant les recettes, tandis que l’effet de la demande sur les services de Česká pošta a été correctement estimé, contrairement à ce qu’affirment les plaignantes, comme indiqué au considérant 62, point c), et au considérant 68. En outre, la Commission considère que les explications fournies par Česká pošta, comme expliqué aux considérants 73 à 80, et par les autorités tchèques, comme expliqué aux considérants 81 à 93, 197 et 198, sont raisonnables et suffisantes pour dissiper les doutes exprimés par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure. Dans les conditions du marché, il est compréhensible que Česká pošta ferme les bureaux de poste déficitaires et maintienne ceux qui sont rentables. La Commission considère qu’une comparaison entre le réseau postal visé dans le scénario contrefactuel et les réseaux proposés par les plaignantes n’est pas pertinente, car les soi-disant «bureaux de poste» des plaignantes sont principalement des points de vente (par exemple, des stands de journaux) et des points de collecte (c’est-à-dire des locaux de tiers rémunérés à la commission) qui ne peuvent être considérés comme équivalents aux bureaux de poste au sens de la loi sur les services postaux. Ces points de vente ne satisfont pas aux exigences pertinentes prévues par la législation nationale et ne sont pas en mesure de proposer toute la gamme de services relevant de l’OSU. Dans le même ordre d’idées, il est également logique que la fréquence de distribution évolue afin de s’adapter aux conditions du marché et à la nécessité de réduire les pertes. Même si une diminution de la fréquence de distribution et une réduction du réseau de bureaux de poste auraient une incidence négative sur la demande, les autorités tchèques en tiennent compte dans la conception du scénario contrefactuel.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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