(47) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a d’abord exprimé des doutes concernant le champ d’application de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. En effet, l’OSU confiée à Česká pošta, telle que décrite au considérant 22, est plus étendue que les services décrits à l’article 3 de la directive 97/67/CE. La Commission a noté en particulier que l’OSU incluait les mandats postaux, lesquels ne figurent pas dans ledit article et sont mentionnés dans la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que services supplémentaires ou complémentaires. En outre, la Commission a considéré que le public n’avait pas été spécifiquement consulté sur l’inclusion des mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU pour la période notifiée. Elle en a donc conclu qu’il existait des doutes quant au fait que l’OSU telle que définie par la Tchéquie dans la loi sur les services postaux, ou du moins les mandats postaux, puissent être considérés comme un véritable SIEG.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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