(48) Deuxièmement, en ce qui concerne le champ d’application de l’OSU telle que définie par les autorités tchèques, la Commission a également exprimé des doutes quant au respect des règles de l’UE en matière de marchés publics pour ce qui est de l’attribution directe de l’OSU. En effet, la désignation d’un prestataire du service universel conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE est possible si la portée des activités exercées par ledit prestataire peut être considérée comme constituant un service universel au sens de l’article 3 de ladite directive.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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