(61) Zásilkovna soutient également que les autorités tchèques ont violé les règles régissant la passation de marchés publics énoncées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, dans la mesure où les critères applicables ont été établis par le régulateur (à savoir l’OTT) de manière discriminatoire, étant donné qu’ils ont été conçus pour correspondre à Česká pošta. Elle fait valoir: i) que les mandats postaux ont été délibérément inclus dans le champ d’application de l’OSU, conférant ainsi un avantage à Česká pošta, celle-ci étant le seul opérateur postal à pouvoir offrir de tels services (infrastructure, réseau, logistique spécifique, etc.); et ii) que les critères/points d’évaluation ont été fixés de manière à permettre à Česká pošta de recueillir la majorité des points relatifs aux critères d’attribution.
Décision (UE) 2023/232 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/232
RattachementDécision (UE) 2023/232
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32023D0232)
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