(5) Au vu de la situation et compte tenu de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son incidence potentielle sur l’Union et ses États membres, il convient d’introduire deux plafonds de prix supplémentaires pour les produits pétroliers, c’est-à-dire le prix par baril auquel ou en dessous duquel les produits pétroliers en provenance de Russie sont exemptés de l’interdiction de fournir des services de transport maritime de tels produits vers des pays tiers et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime de tels produits vers des pays tiers. En particulier, il convient d’introduire un plafond de prix pour les produits pétroliers négociés avec une décote par rapport au pétrole brut et un autre plafond pour les produits pétroliers négociés avec une prime par rapport au pétrole brut.
Décision (PESC) 2023/252 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/252
RattachementDécision (PESC) 2023/252
Versionacte d'origine du 04/02/2023 (CELEX 32023D0252)
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