(7) La décision (PESC) 2022/2369 a instauré un réexamen régulier du mécanisme de plafonnement des prix. Dès la mi-mars 2023, ce réexamen devrait être fondé sur des données objectives fournies par la Commission au Conseil tous les deux mois. Ces données devraient comprendre des informations concernant le niveau des prix du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, les variations au cours de la période examinée et des prévisions raisonnables quant aux prix au cours de la période suivante. La Commission inclura également des données pertinentes concernant l’impact attendu sur le budget russe, sur le secteur de l’énergie et sur les États membres. Sur la base de ces données, des critères énoncés à l’article 4 septdecies, paragraphe 12, de la décision 2014/512/PESC et de l’engagement d’ajuster le plafond de prix qui y est stipulé, le haut représentant, avec le soutien de la Commission, présentera les propositions nécessaires.
Décision (PESC) 2023/252 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/252
RattachementDécision (PESC) 2023/252
Versionacte d'origine du 04/02/2023 (CELEX 32023D0252)
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