Décision d’exécution (UE) 2023/264 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/264
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/264
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023D0264)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2023/264EUR-Lex →

(12) L’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État membre concerné a mis en œuvre et appliqué les actes juridiques pertinents de l’Union concernant l’ouverture d’un certain secteur ou d’une partie de celui-ci. Ces actes juridiques sont mentionnés à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. L’activité faisant l’objet de la demande ne relève pas du champ d’application de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, laquelle figure à l’annexe III de la directive 2014/25/UE, étant donné que la fourniture de services de gestion de services courrier, y compris les mailroom management services, concerne les services autres que les services postaux. Les mailroom management services concernent des activités clairement distinguées des éléments de la chaîne de valeur postale (levée, tri, acheminement, livraison) et, bien qu’ils puissent être fournis par des prestataires de services postaux, il n’existe aucun lien intrinsèque qui réserverait l’exercice de ces activités aux prestataires de services postaux ou favoriserait directement ces derniers pour l’exercice de ces activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).