(28) D’après le demandeur, les conditions de concurrence pour cet ensemble de services sont suffisamment homogènes, créant un marché cible unique à l’échelle nationale. De l’avis du demandeur, les catégories de produits et de services qui constituent le marché en cause doivent être considérées comme interchangeables pour les utilisateurs eu égard à leurs caractéristiques, à leur prix et à leur destination. Les catégories de produits et de services en question concernent la dématérialisation — services reposant sur les activités «à forte intensité de main-d’œuvre» que sont la préparation, la numérisation et la saisie de données, services d’archivage électronique et de stockage numérique qui impliquent le stockage de documents électroniques pouvant être légalement archivés ou conservés, fournitures de matériel et de logiciels, services d’intégration de plateformes et de systèmes, tenue d’archives physiques, services de prise en charge, de transport et de stockage de documents et de dossiers papier par la gestion de magasins papier d’entreprises individuelles ou de groupes appartenant au même secteur.
Décision d’exécution (UE) 2023/264 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/264
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/264
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023D0264)
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