Décision (UE) 2023/274 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/274
RattachementDécision (UE) 2023/274
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0274)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/274EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après dénommé «comité spécialisé») peut adopter des décisions et des recommandations sur toutes les questions relevant de son domaine de compétence lorsque l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, un comité adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).