Décision (UE) 2023/274 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/274
RattachementDécision (UE) 2023/274
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0274)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2023/274EUR-Lex →

(3) L’article 311, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération exige de chaque partie qu’elle veille à ce que l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques soient fondées sur le marché, transparentes et non discriminatoires. Les parties devraient aborder, entre autres et selon qu’il convient, le calcul des capacités, la gestion de la congestion et les dispositions relatives aux échanges pour toutes les échéances pertinentes, y compris celle du marché journalier. Conformément à l’article 311, paragraphe 1, point f), en liaison avec l’article 311, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, chaque partie veille à ce que l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques soient coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport d’électricité (GRT) de l’Union et du Royaume-Uni pour toutes les échéances pertinentes, sans que cette coordination suppose ou implique la participation de ces derniers aux procédures pertinentes de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).