(4) L’article 312, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération dispose qu’en ce qui concerne l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au stade de l’échéance à un jour, le comité spécialisé prend en priorité les mesures nécessaires conformément à l’article 317 pour faire en sorte que les GRT élaborent des dispositions établissant des procédures techniques pour l’échéance du marché journalier.
Décision (UE) 2023/274 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/274
RattachementDécision (UE) 2023/274
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0274)
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